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Serge KATZ, Banc Public N°69, Avr..1998
L'ESTOMPEMENT DE L'ETAT DE DROIT "L'institution juridique ne peut fonctionner que dans la mesure où elle libère le juge de son angoisse." (Robert Badinter) Ce nest pas sans émotion que jinvoque ici le lecteur fidèle qui, fût-il unique ou fortuit, aurait quelque peu retenu la substance de mes précédents articles. Hélas! Le charme de cette idée ne dure guère en regard de la quantité décrits destinés à nous éclairer sur le récent malaise socio-juridique qui trouble la tranquillité de notre pays. Je rappelerai toutefois que lexamen rapide des différents codes et pratiques judiciaires quant aux divers types dassociations a permis de déceler deux sources, ou plutôt deux mouvements parallèles constitutifs de lesprit et de ladministration de nos lois. Premièrement, le caractère formel et contractuel de la loi telle que se la représentent Rousseau, Beccaria et autres illustres réformateurs, garantit son universalité. On comprend alors le crime comme une infraction à une règle consentie par des personnes responsables, égales et redevables devant un tribunal entendu comme tiers et garant du droit. Or, cette notion de loi librement consentie qui fonde les prétentions de légitimité de lEtat de droit nous a paru en totale opposition avec le développement de la gestion de la population et de la circulation des biens à lère industrielle. A lEtat de droit qui pose la responsabilité juridique individuelle sopposerait la raison dEtat qui invente au même moment lindividu comme objet de contrôle institutionnel. Le pouvoir nextrait plus une redevance aux communautés familiales et villageoises, il vise dorénavant directement lindividu comme force de production et de reproduction (et donc comme corps biologique). Bref, en même temps que naît la conscience individuelle, apparaît la notion moderne de population. La police en son sens premier tel quil apparaît au XVIIIe siècle, constitue cet ensemble des lois et des règles qui concernent lintérieur dun Etat, qui tendent à affermir sa puissance, à faire un bon emploi de ses forces et à procurer le bonheur de ses sujets (1). La plupart des auteurs autorisés opposent simplement les deux termes et découvrent leur dialectique, comme si lEtat de droit était encore un but à atteindre par lexercice du dialogue de personnes de bon sens. Noublions pas en effet que les débuts de lEtat de droit furent fort peu démocratiques dans la mesure où l espace public de ces personnes de bon sens demeurait très restreint. Les libéraux sopposeraient alors aux communautariens, selon la pauvre représentation américaine de la philosophie politique européenne. Pour les premiers, le bon exercice de la justice exige la constitution préalable dun espace public (les personnes de bon sens) quil sagit délargir par lintériorisation de la loi symbolique (le consensus). Les seconds, en revanche, déclarent ce point de vue idéaliste et excluent de l espace public tout ceux qui ne présentent nulle utilité du point de vue de la communauté. Cette opposition, quasi métaphysique pour les observateurs autorisés, serait même le moteur des mutations dune société toujours sommée de rendre compte de ces deux critères : les vieux idéaux républicains et lexercice dune Realpolitik dirigée sur lindividu enfin devenu, avec lindustrialisation, une personne sociale, ou enfin, prêt à le devenir afin de participer à l espace public. La "déformalisation" Les mutations du rapport à la norme. Un changement dans la modernité (2), sinscrit dans cette pensée intercontinentale, voire interpolitique, à partir de laquelle juristes et criminologues analysent les récents changements. Ce langage est emprunté au droit civil: cest celui des assurances et des groupes financiers, celui de la gestion de la norme, où lassistance implique toujours rentabilité et contrôle. On voit ici un terme issu dune pratique sociale extra-juridique, que lon tente dappliquer au domaine pénal. Car être dangereux nest pas un délit. Ni faire partie dune population à risque ou être un jeune désaffilié ou sans emploi. Mais lélargissement progressif du droit pénal à une perspective plus globale de politique criminelle dont témoignent la privatisation croissante de la sécurité publique, lintérêt pour les victimes, le recours aux peines non privatives de liberté, la médiation pénale et lengouement pour le thème dune prévention partenariale et locale de la délinquance efface bientôt les frontières entre la forme juridique de la loi (sa légalité) et la normativité gestionnaire de la loi (sa légitimité) (3). La formule paraît citoyenne et démocratique puisque le juge garantit la procédure et que la figure du procureur sefface derrière les nombreux acteurs sociaux. Cette procéduralisation, opposée au formalisme de la loi, permet une application souple où, à chaque instant, le droit, réfléchissant sur lui-même, devient le processus délucidation de sa propre légitimité. Le juge se voit bientôt réduit à garantir symboliquement la légalité. Quant à la procédure, outre quelle libère un espace de délibération aux seuls acteurs reconnus, elle constitue davantage un processus réflexif infini de gestion de la norme quune véritable garantie des droits du citoyen.
On connaît limportance de la famille et de lenfance dans les investissements du pouvoir judiciaire. Les récentes affaires nous ont appris que cétait peut-être là, dans la cellule de base et autour du corps de lenfant qui attire à lui toutes les attentions, que se joue la notion de justice. La décentralisation des années 1980 a vu saccroître limportance du parquet dans le choix du traitement de la procédure. Ladministration nest plus le lieu dexécution de la décision du juge mais diversifie les choix en faisant appel aux politiques locales et renvoie à des dispositifs de concertation avec divers acteurs sociaux. La loi du 10 juillet 1989 traite de lévaluation de lenfance maltraitée. La loi ne fixe pas de seuil à cet égard. Elle ne distingue pas lintérêt de lenfant de celui de la famille . Le droit de lenfant maltraité se voit complètement dissocié de sa famille qui est expressément remplacée par la pratique judiciaire, laction publique, les actions décentralisées, les différents établissements et acteurs sociaux. Le service dacceuil téléphonique, institué alors comme instrument épidémiologique est bientôt devenu le premier critère à partir duquel, sur simple dénonciation, les autorités publiques peuvent éloigner les enfants de leur famille. A aucun moment on sest interrogé sur les droits de familles dont un voisin signale à la police quelle est maltraitante à légard dun enfant!(4), et ce dautant plus que le critère est produit par la procédure même dont fait partie, outre lavis dinnombrables experts, la dénonciation. Le législateur ne parvient plus à donner sa légitimité à la protection de lenfance et sen remet à la pratique judiciaire pour en reconstruire les principes. Mais il désinvestit la famille dans la seule mesure où celle-ci ne reproduit plus lordre symbolique garanti par la loi. Cest ainsi quune famille au père violent sera traitée de la façon suivante : les enfants seront placés dans une institution dEtat, mais le père pourra demeurer avec sa femme. Où lon sauvegarde doublement lordre symbolique par la conservation du couple (et de la supériorité mâle) et celle de lautorité paternelle, fût-ce celle des institutions publiques, pour éloigner le danger. Or, ce faisant, lautorité judiciaire criminalise la mère, devenue mauvaise puisquon la sépare de ses enfants. A cette décision, nul recours. Outre linaccessibilité des mécanismes juridiques pour la plupart des personnes constituant les populations à risque, la décision judiciaire est divisée en autant dacteurs indépendants quil est impossible de tous rencontrer. Donc ni juge, ni tribunal, ni légalité. Effet de laffaire Dutroux : le Parlement vient de voter la procédure de dénonciation. Mais soyez sans crainte, le droit réfléchit sur sa propre légitimité! Si vous le voulez bien, nous approfondirons lexamen de ce new management de la justice le mois prochain en se focalisant sur deux domaines: dune part le droit familial et lenfant parce que cest avant tout dans la famille et quant à lenfant que sexerce la loi, et dautre part le Code pénal, dans la mesure ou lon voit mal comment en ce domaine, la punitivité fondamentale de la loi peut-être conciliée avec une justice négociée. On rencontrera alors des notions comme les contrats de sécurité, peines de substitution , recherches proactives et autres procédures accélérées que lon éclairera, non sans observer les récents développements des services de police et de défense sociale.
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