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Serge KATZ, Banc Public N°72, Sept.1998
LA PROTECTION DES MINEURS (1) De la «puissance paternelle» à l «autorité parentale» (loi du 3 janvier 1972), de lantique droit romano-germanique de vie et de mort à la notion moderne denfance en danger, il est certain que le droit, en matière de protection des mineurs, sest fort «civilisé». Cela veut dire quau fil des âges, il est passé du droit pénal au droit civil. Dans le même temps, tandis quon le tenait autrefois pour un petit adulte, lenfant, pourvu quil soit bien né, se voyait accorder une personnalité spécifique. Aujourdhui, le mineur semble appelé à devenir un véritable sujet de droit, du moins de droit social. Du pénal au civil, du civil au social: cest très bien, direz-vous, le droit se socialise. Ou bien, est-ce la société qui compromet le judiciaire? Dans les numéros précédents, on a examiné comment la récente «déformalisation» («dérégulation», «désubstantialisation») de la norme juridique, comme réponse aux mutations sociales, avait mené à lavènement de procédures de médiation-négociation visant à éviter le tribunal. On a vu comment, par un effet pervers du «management» des litiges, le rôle «formaliste» du juge sest vu quelque peu effacé par laction publique et toute une séries de professionnels du secteur médico-social. Par ailleurs, on a pu constater quune «déjudiciarisation» pouvait cacher une «surpénalisation» par lélargissement dun «champ pré-pénal» sous prétexte de «prévention» et par linterprétation pénaliste dun terme de droit civil: le «danger». Bref, on a perçu lambiguïté car «être en danger», cest parfois aussi «être dangereux». Ils se marièrent et ils... Au risque de ne rien apprendre au lecteur, je rappellerai que la famille biparentale monogamique est une invention récente puisquelle date de moins de deux siècles à la faveur du développement de la bourgeoisie libérale. Auparavant, et à loccasion de la mortalité élevée des femmes et des enfants, la famille est le plus souvent monoparentale dans la mesure où la puissance paternelle est exercée sur les rejetons issus de différents lits. Quant à la garde des enfants, elle est assumée par de nombreux acteurs familiaux et extra-familiaux, sans nulle protection puisquils ne sont pas traités différemment des adultes. Il fallut pour cela dabord que Tout cela, on va le voir, nest évidemment pas suffisant pour faire une protection civilisée moderne. Il fallut encore que la diminution des attributs de la patria potestas se traduise par la mutation des prérogatives du père en droits-fonctions, de sorte que lÉtat se confère bientôt un droit dingérence dans la famille afin de protéger lenfant. Quentre-temps lon assiste à un déplacement du centre de la famille du mariage à lenfant ne fait aucun doute. Or, le droit social sest toujours greffé sur lintervention contraignante vis-à-vis des jeunes. Que le mineur ne puisse contracter ne lempêche pas, bien au contraire, de travailler, puisque le premier Code le permet, en accord avec le droit romain, à partir de lâge de sept ans. Le travail des enfants est interdit à la in du XIXe siècle sous la pression du mouvement ouvrier. Mais les seules mesures sociales destinées aux mineurs restent lapanage des patronages et autres oeuvres de bienfaisance. Ce nest quen 1912, et sur lexemple des États-Unis, que la loi voit lémergence dune véritable «protection de la jeunesse» avec un droit particulier pour les mineurs délinquants et vagabonds ainsi que la création dune juridiction spéciale pour appliquer ce droit. Simultanément, se trouve officiellement posée la question de la surveillance, de lassistance éducative et des mesures sociales. Enfin, après la dernière guerre, et à la faveur des progrès en psychologie, lexistence dun «danger» physique ou moral encouru par lenfant suffit pour justifier lintervention publique.
Peu de mesures sociales dans tout cela il est vrai. Toutefois, elles existent: soit elles sont laissées à linitiative privée de bienfaisance par voie de tutelle officieuse (art. 360 à 370 Civ.), soit elles apparaissent dans le contrôle des commissions administratives des hospices. Comme tout tuteur (sauf officieux) est contrôlé par un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille (art. 423-424 Civ. entre autres), les hospices sont contrôlés par lÉtat. Mais quant à savoir qui lÉtat mandate pour ces contrôles, le législateur semble hésiter entre le maire (art. 13), un commissaire spécial, et «les médecins et chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies» (art. 14). LÉtat délègue donc son plus haut pouvoir de contrôle de la puissance paternelle à la médecine sociale en matière de protection de «ses» mineurs. Par ailleurs, la médecine moderne nest pas née de la médecine privée mais précisément des hôpitaux de cette médecine sociale qui, à lorigine, en ces temps durbanisation misérable et incontrôlée, se confond avec lépidémiologie. Cest bien là une mesure de protection civile contre le «danger» dun mauvais traitement (4) ou dune perte détat héritée de la débauche des parents (cf. les enfants adultérins et incestueux bien quils gagnent la permission du nouveau code daccéder aux emplois civils et militaires, demeurent, en matière de protection, ignorés du code civil (5)). Mais cest aussi et surtout une mesure de défense sociale qui permet la surveillance de lieux précis susceptibles de devenir de dangereux foyers dépidémie.
Autres articles concernant la protection des mineurs: (2): Une histoire Belge - (3)Socialisation et barbarie |
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