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Serge KATZ, Banc Public N°73, Oct.1998
La protection des mineurs (2) UNE HISTOIRE BELGE Dans le numéro précédent, jai voulu montrer quelles étaient les origines et les inflexions de notre politique de protection des mineurs, en particulier depuis 1835. On a ainsi pu constater que la «civilisation» de la politique de la jeunesse et, partant, lapparition au début de ce siècle dune véritable protection civiliste, allait de pair avec limportance croissante de la politique sociale. Ce mois-ci, on verra comment, tandis que la matière tend aujourdhui à passer progressivement du droit civil au droit social, les blocages institutionnels propres à notre pays en freinent lévolution. Ce nest quaprès la dernière guerre que, parallèlement au développement de la psychopédagogie, on voit apparaître la notion de «mineur en danger». La loi française du 23 décembre 1958 sur la protection de lenfance en danger entend réduire lapplication de lordonnance du 2 février 1945 en déplaçant laction du juge des enfants pour le porter dans le domaine civil vers la recherche de solutions préventives. La nouvelle loi cherche à éviter les sanctions graves des déchéances paternelles du Code civil. La loi belge du 8 avril 1965 stipule que le danger est constaté soit en raison du milieu où le mineur est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre. Milieu, dans ce cas, est un terme médico-social. La loi précise en effet que par «milieu» il faut entendre tout environnement néfaste pour lépanouissement normal de lenfant. Il peut sagir de conditions matérielles déplorables (taudis, surpeuplement, hygiène alimentaire ou corporelle) ou de conditions morales (promiscuité, alcoolisme, déficiences mentales, prostitution, criminalité) (art. 36,3). Le tribunal de la jeunesse pourra donc être saisi sur cette base. Est-ce à dire que la puissance paternelle sest vue opposer un droit de lenfant ou que la confiance dans la structure traditionnelle familiale ait été atténuée? Pas du tout. Toutes deux ont simplement été déplacées. La plainte en correction paternelle (détention) est maintenue par larticle 36,1. Quant à la valeur du milieu familial sainement structuré, larticle 37 la déplace chez les «personnes dignes de confiance» ou, le plus souvent dans les «établissements appropriés» ou «déducation surveillée de lÉtat». Larticle 37, traitant des mesures ordinaires «veut une loi de protection à létat pur dans un cadre familial» (art. 37, introduction). Cest seulement si les mesures reprises à larticle 37 demeurent inopérantes «en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur que le mineur quitte officiellement le «cadre familial» pour être mis à disposition du gouvernement (art. 38, introduction) (Lart. 39, concernant le dessaisissement et le renvoi au ministère public, est applicable lorsque des infractions ont été commises avant la 18ième année du mineur). Des réserves sont incluses quant au droit paternel de faire détenir son enfant. Il est expressément déclaré que le ministère public pourra examiner si le parent na pas lui-même besoin dune assistance éducative. De même que linternat est le mandataire de la puissance paternelle, l «institution appropriée» est censée reproduire un «cadre familial». On voit par là que lautorité se défie de la «puissance paternelle» dans la mesure où, à lorigine de notre Code, elle sinstitue sur le fond dun «droit naturel de parenté» écrit «dans le coeur de lhomme civilisé comme dans le coeur de lhomme sauvage» (1). Par contre, le «cadre familial», qui compose déjà un tableau de la puissance paternelle civile en 1835 - «tendresse paternelle, amour et respect filial, éducation tempérée, compensation de jouissances entre le père, la mère et les enfants» (Ibid. p. 264) est maintenant devenue lapanage des «établissements appropriés» qui emploient des professionnels. Cela ne serait jamais venu à lidée de nos ancêtres qui réservaient leurs établissements aux seuls mineurs dénués de famille. La loi manifeste donc bien lévolution de la norme moderne: tandis que la puissance paternelle se fonctionnalise, le «cadre familial» nécessaire à la personne de lenfant devient un objet de recherche expérimentale menée par des autorités scientifiques qui, en 1835, étaient déjà présentes dans le contrôle des hospices par la médecine sociale épidémiologique. Dans cette mesure, même si elle trace le cadre dune intervention éducative et sociale croissante dévolue aux experts, la loi du 8 avril 1965 demeure une loi de défense sociale. Vous allez dire: "Cétait en 1965. Nous sommes maintenant en 1998. Nous nen sommes plus là". Eh bien, si! Et cest là lhistoire belge. Depuis la fédéralisation, les matières dites personnalisables sont dévolues aux Communautés. Par conséquent, comme «la protection de la jeunesse, même lorsquelle possède un aspect contraignant, revêt toujours une finalité daide et dassistance» (2), elle est du ressort des Communautés. Cest pourquoi la Communauté française prend le décret du 4 mars 1991 sur lAide à la jeunesse. Cependant, la compétence judiciaire est territoriale. Par conséquent, quel décret ou ordonnance devra-t-on appliquer pour un mineur bruxellois ? Telle est la faille dans le Droit public belge. Si bien quen attendant de la résoudre, les «personnes de Bruxelles» sont soumis à une loi vieille de 23 ans, tandis que Wallons et Flamands possèdent une loi plus moderne! Tout cela ne serait pas grave sil ne sétait passé beaucoup de choses depuis 1965. Je veux parler de lévolution des moeurs, mais aussi des mutations de la norme juridique. On voit dabord lémergence des droits de lenfant. De la Déclaration des droits de lenfant adoptée par lassemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959 à la Convention relative aux droits de lenfant du 20 novembre 1989 et ratifiée par la Belgique, lévolution est significative. Et nombreux furent les blâmes de la Cour européenne des Droits de lhomme sur la détention de mineurs dont «la procédure nassure pas des garanties comparables à celles qui valent pour les détentions pénales « (18 Juin 71, Revue belge du droit international, 1973, p.346). En 1972, Lautorité parentale remplace la puissance paternelle. La loi de 1976 proclame laide sociale comme un droit, mais ne parvient pas à régler les priorités dintervention de l «aide générale» et de l «aide spéciale». Après ratification de la Convention de 1989, la Belgique remet son rapport soumis en 1994 aux Nations Unies. Ce rapport demeure très formel et névoque pas les pratiques. Le gouvernement rappelle lévolution de la jurisprudence ainsi que la loi du 2 février 1994 (adoptée sur le fil !) qui prévoit que le tribunal de la jeunesse a lobligation dentendre le mineur de douze ans au moins, même sil nest pas partie à la cause, lorsque ses intérêts sont directement mis en cause dans des litiges qui opposent les personnes investies à son égard de lautorité parentale. Laudition faite personnellement par le juge de la jeunesse est également prévue pour les enfants du même âge. Cest que la loi du 8 avril 1965 ne considère pas le mineur comme partie. Enfin, le recours accru au dessaisissement, normalement exceptionnel, entraîne des condamnations de mineurs à des peines demprisonnement de longue durée, ce qui va à lencontre de la Convention. La loi du 8 avril 1965 pose également un problème dans laccès du mineur au dossier. Enfin, la notion de «carence du milieu naturel», est laissée à la libre appréciation du juge. Lenfant, sujet de droit ? Le décret de la Communauté française du 4 mars 1991, à lexemple de ce qui sest fait au Québec, place le «droit des jeunes» à son frontispice (Titre II). Le décret entend reconnaître le jeune comme sujet authentique, dans la meure où il est bénéficiaire de laide spécialisée, sans contredire les principes de droit civil relatifs à lincapacité du mineur. Lenfant dispose donc de maintes garanties, dont le droit dêtre entendu, de communiquer, daccéder au dossier, de recevoir de largent de poche... mais aussi la révision obligatoire de toute aide spécialisée au moins tout les ans. Un nouveau personnage apparaît: le conseiller de laide à la jeunesse dirige le système daide spécialisé, oriente le jeune et sa famille vers les services appropriés. Aucune décision daide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans laccord écrit du jeune sil a atteint lâge de 14 ans (art. 38,2). Le rôle du conseiller est de mettre daccord les parties, accord qui sera ratifié par le tribunal et qui demeure renouvelable. Si lintégrité physique et psychique du mineur est compromise, ou en cas de refus ou négligence de mise en oeuvre de laide proposée par le conseiller, larticle 38,3 règle les mesures du tribunal sous le contrôle dun directeur. Enfin, en cas durgence à pourvoir au placement dun enfant dont lintégrité physique ou psychique est menacée, larticle 39 règle des mesures de garde provisoire de moins de 14 jours, ou, en cas de refus de lexécution, de 80 jours.
Autres articles concernant la protection des mineurs: (1) La protection des mineurs-- (3)Socialisation et barbarie |
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