La protection des mineurs(3)
SOCIALISATION ET BARBARIE
«Comment savez-vous que je suis folle?»
dit Alice. «Vous devez lêtre» dit le chat
«sans cela vous ne seriez pas venue ici».
Pour rappel, on a vu que laction réformatrice de ce siècle aura conduit à mettre en place un régime particulier pour les mineurs afin décarter ceux-ci du champ de la justice pénale classique. Du pénal au civil donc, et plus récemment au social, le traitement des mineurs manifeste une certaine évolution que lon a essayé de décrypter dans les précédents numéros de cet honorable périodique1. Il est maintenant temps, à la lumière des faits, dexaminer au delà des simples apparences et intentions, ce qui a réellement changé.
Comme on lavait donc vu (BP n°72), en Belgique, dès 1912, la crainte des «classes dangereuses» et la nécessité de leur adaptation comme réserve de main-duvre sallie aux sciences humaines naissantes pour créer une sorte de scientificité légale fondée sur la gestion des risques. Le jugement soriente vers une thérapeutique de linadapté social sur base de sa dangerosité. En abandonnant la traditionnelle métaphysique légale, le judiciaire peut introduire une présomption de non-discernement des mineurs en matière pénale en évitant de poser la question légale classique de la responsabilité.
Ce régime est confirmé par la loi du 8 avril 1965, qui va traiter de manière identique les mineurs délinquants et ceux qui sont jugés victimes de carences familiales. Aussi, tandis que lancienne loi présentait encore les notions de faute des parents ou du mineur, la notion d«état de danger» devient, pour ces deux catégories, la base commune de lintervention judiciaire contraignante.
Le mot DANGER constitue bien le signifiant pivot qui permet de lier ici le pénal au civil et, avec les développements monstrueux que lon connaît aujourdhui, à laide sociale. Le «danger» est tout dabord une notion de droit civil issue de lassurance-responsabilité. De même, aujourdhui encore, on suppose le mineur protégé lorsquon connaît son responsable civil. De là, le «danger» est introduit en droit pénal au sens criminologique de «danger social» et de «classe dangereuse».
On voit que, dans la première acception, le mineur est en principe dangereux pour lui-même, bien quen réalité lon gère par ce terme le risque de perdre la valeur financière et fantasmatique quune société soucieuse de son avenir a pu investir en lui. Dans la seconde acception, en revanche, les classes démunies considérées peu ou prou comme «mineures» par une éthique bien comprise -assimilant en cela les enfants, les femmes, les non-propriétaires et les malades mentaux-, sont dangereuses pour les autres. Et, en effet, comme on la vu précédemment, la loi de 1965, sous lapparence dun projet éducationnel et protectionnel dont le budget ne dépasse pas 4% 2 de la part dévolue à la Justice, ne fait que rechercher une caution sociale à une extension insidieuse du judiciaire. En renvoyant le lecteur aux numéros de Banc Public cités en note (1) pour ce qui est de la critique précise de cette loi, je dirais quelle permet, par delà les mots et les belles intentions, de faire travailler le protectionnel en «sous-traitance» du pénal comme en témoigne le terme de «sanction éducative» sous la figure mythique du paternel bienveillant.
Enfin, depuis la réforme de lEtat, lon assiste à un éclatement de lunité sur laquelle reposait la loi de 1965, puisque dune part les «mineurs en danger délinquants» restent justiciables du pouvoir fédéral tandis que les «mineurs en danger non-délinquants» relèvent de laide sociale communautarisée. Aussi «la dualité de compétence a entraîné une dualité de discours et de conceptions» 3.
Dune part, à la faveur dune psychose quant à la marée montante de la criminalité infantile, psychose dont témoigne la montée de lextrême-droite précédée par lavant projet de loi Gol de 1982 et contemporaine de la commission Wathelet de 1991, on observe un durcissement du pénal (voir notamment Banc Public n°70 de mai 98, cf note (1)). Dautre part, la Communauté française insiste sur les droits sociaux et inscrit au frontispice de son décret de 1991 les droits de lenfant. Suite à lexploitation platement cynique de lhystérie collective issue de récents événements, on insiste sur le sort de la victime. Cette prise en considération pousse les réformateurs à créer un arsenal de sanctions réparatrices fondé sur le modèle consensuel socio-éducatif afin déduquer le délinquant par la prise de conscience des dégâts occasionnés par son acte. Toutefois cette mesure socio-éducative est de toute façon vécue comme une sanction pénale, soit quelle contraigne le mineur à travailler pour rien dans des conditions proches du régime carcéral, soit quelle le pousse à des actes criminels nécessaires au paiement de sa dette. Par ailleurs, elle demeure lantichambre du pénal puisque, en cas de refus, la sanction devient contraignante. Enfin, elle paraît stupide dans le contexte social actuel dans la meure où le délinquant se considère comme une victime sociale et conçoit son acte comme réparateur de cette injustice.
Par ailleurs, lintervention communautaire consiste en une offre daide sociale aux familles en difficultés. Le repérage de ces familles est lapanage dune médecine sociale basée tout à la fois sur un réseau thérapeutique médico-socio-pédagogique et sur une délation justifiée par la surmédiatisation de la maltraitance des enfants. De toute façon le terme d «aide sociale» reflète assez peu la réalité des dispositions, car lorsquelle ne précède pas en droit un arsenal de mesures protectionnelles et contraignantes classées hiérarchiquement, elles les accompagne simplement et, plus précisément, les justifie. Où lon peut parler dune véritable «construction de la déviance».
Cest que laide sociale en général, et plus particulièrement celle dévolue aux familles en difficulté, ne manque pas de moyens convaincants: à savoir la débilisation-oedipianisation, la culpabilisation, le harcèlement et le vol institutionnel 4.
- La débilisation-oedipianisation consiste tout dabord à diriger systématiquement lenfant concerné vers un enseignement spécial qui autojustifie lintervention et accroît considérablement les subsides fournis aux organes décideurs. Elle insiste sur des termes comme la «suggestibilité» confondue avec la débilité mentale 5 lorsquelle ne fait pas simplement appel à la considération dépiphénomènes digne de lancienne physiognomonie 6. Dautre part, dans la mesure où elle sadresse de plus en plus à des familles mono- ou du moins dys- parentales, elle explique la situation non par des causes économiques mais par une pathologie du processus oedipien due à labsence ou à la dévalorisation du père génétique et, partant, au défaut dintériorisation de culpabilité, quitte à promouvoir la présence dun père tyrannique afin de sauvegarder au prix de la santé de la femme et des enfants la structure oedipienne «normale».
- La culpabilisation, notoirement nécessaire à tout individu équilibré est rapidement acquise par le dispositif dit du «double bind», où le patient (appelons-le ainsi dans le sens le plus fort du terme) est confronté à une double classification famille surprotégeante / famille rejetante de sorte quon se retrouve coincé par cette arme à double tranchant. Toute défense commune aux parents et enfants face aux autorités est conçue comme surprotégeante. Dautre part, toute distance -résultat parfois des conditions de vie imposées par ces mêmes autorités- est taxée de rejet générateur de frustrations. De plus, depuis la reconnaissance du droit à la parole des mineurs de plus de 12 ans devant les tribunaux (décret de la Communauté française de 1991), il apparaît que si le parent joue le jeu et, quitte à en remettre, tente de remédier à la «surprotection» en prenant parti pour les autorités, ce discours est perçu comme un «rejet» via le témoignage de lenfant, de sorte que, passant de lun à lautre extrême à linstar du dispositif auquel il est confronté, il détruise réellement sa santé mentale et celle des mineurs. Quoiquil en soit, «sil est possible de prouver quon nourrit bien ses enfants et quon les envoie à lécole ou quon na pas volé tel vélomoteur à tel endroit, on ne peut prétendre démontrer quon est un pôle identificatoire ni quon a correctement liquidé son oedipe» 7 .
- Le harcèlement. Par le nombre de rendez-vous parfois fort distants du domicile et de visites vérificatrices à ce même domicile, les autorités compétentes de laide sociale mettent la famille dans limpossibilité de garder une intimité nécessaire, lorsquelle nobèrepas simplement la santé nerveuse de ses membres déjà stressés par une situation économique difficile.
- Le vol des familles en difficulté est tout simplement institutionnalisé par la circulaire n°509 du 6 mars 1992 complétant les articles 51, §3, 7° et 70 de la loi coordonnée sur les allocations familiales. On sait déjà que la famille dun enfant placé dans une institution considérée comme tutelle légale doit se débrouiller avec le tiers des allocations familiales dues pour accueillir celui-ci les week-ends et congés scolaires avec obligation de suivre les directives (coûteuses) concernant ces vacances sous peine de se voir qualifiée de rejetante et dincapable. On sait également que, par suite, un autre enfant plus jeune et non placé dune même famille est considéré légalement comme cadet quant aux diverses primes (naissance, etc.) mais comme premier enfant pour les allocations familiales 8, doù un manque à gagner conséquent. Ce qui est plus curieux, cest quun enfant qui ne vit plus sa semaine en institution mais demeure «à lessai» en famille sous la surveillance de linstitution ne bénéficie pas non plus de la totalité des allocations au sein de sa famille. Il est considéré comme «dans une situation proche du placement en institution» et en conséquence «il convient de poursuivre le paiement à lallocataire désigné par le tribunal compétent», cest-à-dire linstitution. En échange, celle-ci doit simplement montrer quelle continue à intervenir par la surveillance du jeune en quelque sorte en «liberté conditionnelle» et garde un lit à la disposition de celui-ci. Cette circulaire est en totale contradiction avec larrêt de la cour du travail de Liège du 11 mars 1992 rappelant que les allocations familiales sont «octroyées à la personne qui élève effectivement lenfant» dans la mesure où «élever effectivement désigne des obligations imposées aux parents: nourrir, entretenir, élever», de sorte que «la situation administrative doit seffacer devant la situation de fait».
Interrogé sur cette bizarrerie, un fonctionnaire de ladministration dela Communauté française qui a participé à la rédaction de cette circulaire se couvre en argüant que, de toute façon, ladministration communautaire demeure dépendante des dispositions fédérales, reconnaissant par là-même que laide sociale et les «droits sociaux» travaillent toujours en sous-traitance du pénal. Par contre, ce même fonctionnaire participe à un projet visant à allouer aux personnes bénéficiant dune «pension de survie» la totalité des allocations familiales alors même que lenfant est placé en institution. Il faut évidemment savoir que «pension de survie» nest quun mot. Les personnes qui en bénéficient sont généralement des veuves pas toujours pauvres. Mais il paraît quelles ne seraient pas coupables de la disparition de leur mari, tandis que la fille-mère ou la femme abandonnée le sont toujours, dune certaine manière. Deux poids, deux mesures donc, où le moralisme de ladministration de la loi vient sajouter à lexploitation économique. Pourtant, les familles monoparentales sont de moins en moins celles des veuves. Leur nombre croissant (5% en 1985, 13% en 1992 en Belgique) suit laugmentation inéluctable de celui des filles-mères que lon ne saurait résoudre sur base de notre Code civil. Où lon assiste à une «féminisation de la pauvreté» à laquelle ne saurait faire face la bêtise de la normalité oedipienne, comme on le verra dans notre prochain article intitulé Les femmes et les enfants dabord.
Serge Katz