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Serge KATZ, BP N°88, Mars 2000
Pedôlatrie, science et sexualité (3) L'INFANTILISME OU LA CRIMINALISATION DES LIENS SOCIAUX Dans les numéros précédents, j'ai voulu montrer sur quel fond culturel s'établit en Occident une solidarité des savoirs portant sur l'enfance, la folie, le sexe et la criminalité. Ces savoirs sont issus de différentes techniques normatives qui, littéralement, ont produit l'objet de ce que l'on nomme les «sciences de l'homme». Fortement dépendants de vieilles peurs métaphysiques, ces savoirs constituent cependant diverses notions juridico-naturelles qui, aujourd'hui encore, à la faveur d'évènements propres à exciter les imaginations, justifient nombre de pratiques législatives et judiciaires. Aussi tenterai-je ces mois-ci d'éclairer les notions - en italiques - les plus souvent employées cette dernière décennie dans la mesure où leur indétermination demeure trompeuse et conduit à maints préjugés en matière de délits sexuels, de protection de l'enfance, et quant à l'évolution de notre politique judiciaire. Constatons tout d'abord que les grands sujets qui ont récemment mobilisé le monde judiciaire en matière d'enfance ne brillent pas par leur actualité. La protection de la jeunesse est l'affaire du 20è siècle puisqu'elle fut instituée en 1912, réformée une première fois en 1965 (1945 en France) puis à nouveau dans les années '90 à la faveur de la fédéralisation. Quant à l'âge légal de la majorité sexuelle, il est passé de 12 à 18 en cent ans. Ni la pédophilie, ni la délinquance sexuelle ne sont des phénomènes neufs (au contraire, on assiste à un rétrécissement du champ légal des «perversions»). Et la question plus contemporaine des rapports consentants entre mineurs et majeurs défrayait déjà la chronique dans les années '70 lorsqu'on envisagea de réformer la législation en matière de mYurs. On pouvait voir alors Françoise Dolto signer une pétition demandant la décriminalisation des rapports entre majeurs et mineurs en dessous de quinze ans. Reste que ces années '90 auront connu, outre les grandes affaires de pédophilie, la réforme du modèle protectionnel, la signature de la Convention internationale des droits de l'Enfant et l'établissement de nouveaux dispositifs contre la délinquance urbaine et juvénile.
Or, les années '90 ont vu la critique du modèle protectionnel. Le rapport Cornélis propose une réorientation vers un modèle pénal centré sur les faits plutôt que les personnes. La notion de peine réapparaît ainsi que la notion de responsabilité. Le nouveau «modèle sanctionnel» se fonde sur la notion de «sécurité publique» et fait retour au pénal avec l'introduction de «sanctions éducatives». Pourtant les critiques apportées à la loi de 1965 stigmatisaient la trop importante judiciarisation du mineur et de sa famille, le recours abusif aux placements et l'organisation lacunaire du droit de la défense du mineur. D'où l'accent mis par les décrets et lois sur la médiation, les droits sociaux, la justice réparative, le maintien du mineur dans une famille et, conjointement au droit du mineur d'être défendu par un avocat dans toute procédure, celui de se faire entendre devant le tribunal à partir de 12 ou 14 ans selon les cas (3). A la lecture des textes, le résultat devrait être un paradoxal retour au pénal avec une déjudiciarisation. Dans les faits, - et sans parler des nombreuses dénonciations pour maltraitance après 1996 - on constate d'une part l' extension du contrôle social via l'aide à la jeunesse (communautaire) qui, avec d'autres aides spécialisées, oriente le mineur et sa famille avant tout recours au tribunal, tandis que, d'autre part, le monde judiciaire semble garder ses bonnes habitudes et ne renonce ni à la notion de «dangerosité», ni aux mesures d'enfermement de mineurs motivées par leur seule protection. Où l'on voit une certaine confusion des mineurs délinquants, qui relèvent de la loi sur la protection de la jeunesse, avec les «mineurs en danger» relevant du décret de l'aide à la jeunesse. Les notions de médiation et de déjudiciarisation sont liées et demeurent fort générales puisqu'elles sont utilisées aussi bien en civil qu'en pénal. En matière pénale, c'est dans les locaux du substitut du procureur du Roi que l'assistant en médiation met en rapport les parties, petit délinquant et victime, afin d'aboutir à un accord soit sur des réparations, soit sur une contrainte: thérapeutique, de travaux d'intérêt général ou de formation. En matière protectionnelle, la déjudiciarisation est opérée au niveau communautaire par la création d'un conseil de l'aide à la jeunesse, d'un conseiller et d'un directeur de l'aide à la jeunesse par arrondissement. Médiateur, le conseiller est chargé d'apporter l'aide demandée par les autorités parentales et les mineurs de 14 ans et plus (accord écrit), mais aussi d'informer le tribunal des situations où le jeune se trouve en danger. L'aide n'est pas contrainte, mais le demandeur ne peut contester l'application d'un accord que devant le tribunal de la jeunesse en vue d'un nouvel accord. Le conseiller peut communiquer la situation au parquet en cas d'échec de l'aide volontaire et si «l'intégrité du mineur est gravement compromise». Le directeur de l'aide à la jeunesse peut modifier la mesure décidée par le tribunal sans aucune consultation. Enfin les décisions du tribunal sont appliqués par ces mêmes directeurs et conseillers. Enfin, force est de constater que les juges de la jeunesse continuent à jeter en prison un bon nombre de mineurs sur base de l'art. 53 de la loi de 1965, et ce malgré les sanctions de la Cour européenne des Droits de l'homme et les recommandations du Comité international aux droits de l'enfant. Pourtant, un article 53bis avait été rajouté qui promettait l'abrogation de l'article 53. Mais en 1994, le ministre Wathelet a expressément refusé de fixer une date à cette abrogation sous prétexte qu'il manquait des places dans les institutions de placement de la Communauté. D'une façon générale, en 1993, il y eu 499 mises en prison de mineurs en Communauté française, dont 299 pour Bruxelles. En 1994: 450 dont 255 pour Bruxelles (10). Quant aux tendances actuelles, le désir du Ministre Verwilghen de voir s'ouvrir des «prisons pour les jeunes» appartenant au «noyau dur» de la délinquance urbaine ne semble pas présager de changements (11). Il faut constater que l'usage de cet article 53 n'est pas limité aux mineurs commettant une infraction, sauf depuis peu en Communauté flamande. Par ailleurs, la signature belge de la Convention internationale pour les droits de l'enfant semble obérée par diverses déclarations interprétatives en matière de mineurs étrangers et de dessaisissement par le tribunal de la jeunesse devant les cours pénales (12). Plus récemment, une Nigérienne en situation illégale fut considérée comme majeure par le ministère de l'Intérieur alors même qu'un test osseux laissait subsister un doute sur son âge. Considérée comme mineure par les services de la Communauté française, elle fut cependant enfermée à Berkendael «afin d'être protégée contre d'éventuels proxénètes internationaux» avant d'être expulsée vers son pays d'origine (13). «Enfermer pour protéger», telle fut sans doute la pratique majeure de toute «protection de la jeunesse» qui, en cela, ne se démarque pas du pénal. Jean-Pierre Rosenczweig, juge français de la jeunesse, l'avouait encore en 1998 au magasine télévisuel «Perspectives»: «On a incarcéré 3660 enfants en 1996 (...) il y a seulement 1000 enfants qui ont été pris en charge dans les foyers (...) Mettre un gosse en prison quand il commet un crime ou un délit, nous le faisons, je le fais régulièrement, y compris lorsqu'il ne s'agit pas de crime ou de délit...» (suite le mois prochain)
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