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Catherine VAN NYPELSEER, Banc Public N°98, Avr. 2001
COHABITERONS NOUS LEGALEMENT? La majorité actuelle veut modifier certains aspects de la législation concernant la vie en couple, dans le sens d'une adaptation à l'évolution des moeurs: Il s'agit de favoriser des formes de vie en commun, ressenties comme épanouissantes pour les personnes et utiles à la société, en tentant de supprimer des obstacles qui dissuadent les individus ou les couples à s'y engager: Une des raisons pour lesquelles de nombreux cohabitants qui pourraient se marier ne le font pas, est l'énorme frein mis par la législation du mariage à leur liberté de rompre. Même le divorce par consentement mutuel nécessite une procédure judiciaire, ce qui implique du temps et de l'argent, ainsi qu'un droit de regard de tiers (juges, procureurs) plus ou moins bien inspirés sur leur vie privée, à une époque dont l'idéal est que les couples se forment et se maintiennent par amour, et non sous l'effet de la contrainte sociale. Mais suite au développement depuis 1968 de cette forme de vie en couple, on a pu observer les problèmes parfois dramatiques qu'elle peut poser du point de vue matériel: La loi du 23 novembre 1998 "instaurant la cohabitation légale" est une tentative de réponse à cette problématique, ainsi qu'une première proposition de statut de couple accessible aux homosexuels. Pour l'instant, il s'agit comme on le verra ci-dessous, d'un "monstre juridique" ; à la décharge de ses auteurs, il faut reconnaître qu'il n'est pas facile d'accorder des effets contraignants à une nouvelle institution destinée notamment à ceux qui n'ont pas voulu du mariage à cause de la lourdeur judiciaire de cette institution en cas de rupture. La cohabitation légale Actuellement, la loi applique aux cohabitants qui ont fait une "déclaration de cohabitation légale" à l'officier de l'Etat civil de la commune où ils sont domiciliés certains mécanismes du Code civil réservés antérieurement aux époux: En plus de ces effets automatiques, les cohabitants légaux ont la possibilité de conclure des conventions par acte notarié auxquelles il sera fait référence dans le registre de la population. Ces conventions permettent d'organiser les règles patrimoniales de la cohabitation légale, d'une manière qui présente une certaine analogie avec le contrat de mariage. La cohabitation légale prend fin automatiquement en cas de décès ou de mariage d'un des cohabitants légaux, ainsi que par déclaration conjointe ou unilatérale à l'officier de l'état civil. Les conventions mentionnées ci-dessus ne peuvent jamais limiter la possibilité de rompre, ce que certains juristes appellent un droit de répudiation.1. Il n'y a donc aucune modification pour les "cohabitants légaux" de la législation en matière de succession, ni en matière de droit à une pension alimentaire entre ex-cohabitants, soit les deux situations que l'on a mentionné ci-dessus comme pouvant conduire aux problèmes les plus sérieux, susceptibles de perturber gravement l'équilibre financier de la cellule familiale. L'intérêt de la cohabitation légale est donc très limité, voire négatif dans la mesure où la loi instaure la solidarité pour les dettes du ménage, ce qui est favorable aux créanciers des cohabitants légaux. Ce qui est original, et qui complique voire rend impossible toute modification du droit successoral en faveur des cohabitants légaux, c'est que, outre les couples hétérosexuels ne souhaitant pas se marier et les couples homosexuels ne le pouvant pas, la loi vise également toutes personnes souhaitant faire enregistrer leur cohabitation, comme des amis, ou des parents, qui forment un ménage: deux soeurs, une mère et sa fille, un grand-père et son petit fils... Accorder des avantages successoraux aux cohabitants légaux aboutirait donc à bouleverser les règles de dévolution successorale, par exemple à rompre l'égalité entre les enfants. Cette ouverture à un troisième groupe de couples, aboutit donc en fait à rendre impossible une extension aisée du régime qui le rendrait attractif pour les couples hétérosexuels. Les projets de modification La première modification à apporter à la loi du 23 novembre 1998 est donc à notre avis de supprimer la possibilité de "cohabiter légalement" à des "couples" unis par les liens du sang, quitte à élaborer pour eux une législation spécifique, si le besoin s'en faisait sentir. Ce n'est pas la voie suivie par les auteurs de la proposition actuelle2, qui ont plutôt tenté de limiter leur enthousiasme à vouloir étendre les effets de la cohabitation légale à ce qu'ils croient acceptable compte tenu du champ d'application actuel de la loi. Ils ont donc laissé de côté l'aspect successoral, mais prévoient notamment la possibilité d'une pension alimentaire en cas de rupture et un droit à une pension de survie en cas de décès. Ceci pourrait pourtant aboutir à des situations surréalistes bouleversant l'ensemble de notre système juridique lorsqu'il s'agit de cohabitants unis par des liens de filiation.
Une autre piste Indépendamment de toute la discussion concernant les institutions à modifier ou à créer, la Région flamande a, par décret du 1er décembre 2000, aligné le taux des droits de succession de tous les cohabitants sur celui des personnes mariées. Il ne s'agit donc pas seulement des "cohabitants légaux" , mais de toutes les personnes qui peuvent prouver avoir cohabité pendant au moins un an avec la personne décédée, jusqu'à son décès. Ce genre de mesure, dont l'intérêt pratique est énorme, est peut-être plus utile que la création d'institutions destinées à ceux qui n'en veulent pas. Concurrence fiscale oblige, il y aurait des propositions de décret ou d'ordonnance équivalentes du côté wallon (avec comme condition une cohabitation d'un an également) et bruxellois (sans condition de durée).
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